R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13. L’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié et qui le termine ou qui procède au retrait d’un employeur qui y est partie doit en aviser par écrit les employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, les associations accréditées liées à ces employeurs par le régime. Il doit pareillement, dans ces cas et dans celui où il reçoit un avis de retrait d’un employeur, en informer sans délai Retraite Québec ainsi que les participants visés; l’avis transmis à chaque participant doit être accompagné du relevé de ses droits et indiquer que ceux-ci seront, dans les 60 jours suivant l’envoi du relevé, transférés dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 11; D. 436-2004, a. 6.
13. L’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié et qui le termine ou qui procède au retrait d’un employeur qui y est partie doit en aviser par écrit les employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, les associations accréditées liées à ces employeurs par le régime. Il doit pareillement, dans ces cas et dans celui où il reçoit un avis de retrait d’un employeur, en informer sans délai la Régie ainsi que les participants visés; l’avis transmis à chaque participant doit être accompagné du relevé de ses droits et indiquer que ceux-ci seront, dans les 60 jours suivant l’envoi du relevé, transférés dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 11; D. 436-2004, a. 6.